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Questions fréquentes
Retrouvez les réponses aux questions les plus souvent posées sur les nuisances sonores, les recours disponibles et le droit applicable.
Le premier réflexe doit être d'aller voir son voisin pour lui parler de la gêne que vous ressentez de son fait. Peut-être n'en a-t-il pas conscience. L'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception postal peut suivre si les troubles persistent. Vous pouvez saisir ensuite un conciliateur de justice. Si aucune solution n'est trouvée le recours à l'Avocat peut permettre, en fonction de la situation, d'envisager toutes les voies de droit possible qui passeront nécessairement au départ par une dernière tentative de conciliation. Selon les cas, l'Avocat vous proposera ensuite de saisir le juge civil ou le juge pénal.
La nuisance sonore entre dans le champ du trouble anormal de voisinage. Il s'agit d'une notion inventée par la Cour de cassation au XIXe siècle et qui s'exprime aujourd'hui selon le principe que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». L'article 1253 du Code civil intègre désormais cette notion depuis une loi de 2024.
Le trouble anormal de voisinage correspond à la réunion de quatre conditions cumulatives :
- Il doit exister une relation de voisinage entre l'auteur de ce trouble et sa victime c'est-à-dire que celle-ci doit se trouver dans le voisinage de l'auteur, à une distance raisonnable mais qui varie d'une espèce à l'autre ;
- La victime doit faire état d'un préjudice, préjudice de jouissance ou préjudice de santé par exemple du fait du trouble ;
- Troisième condition : il doit exister un lien de causalité entre le trouble et le préjudice ;
- Enfin, le trouble doit véritablement être anormal, c'est-à-dire être bien supérieur aux inconvénients dits normaux que tout-un-chacun doit pouvoir supporter dans une société vis-à-vis du voisinage.
La théorie du trouble anormal de voisinage est une théorie jurisprudentielle utilisée par le juge civil et qui ne repose sur aucune faute ou aucune norme.
Pour voir la responsabilité de l'auteur d'un trouble anormal de voisinage engagée, il suffit de prouver que les quatre conditions énumérées à l'instant se trouvent réalisées.
Sur ce fondement, le juge civil pourra faire cesser le trouble par tous moyens y compris une astreinte financière et des travaux sous astreinte et il pourra indemniser les préjudices subis.
À propos du trouble anormal de voisinage : on parle de responsabilité objective ou sans-faute. Néanmoins, le trouble anormal de voisinage n'est pas le seul fondement juridique possible pour une plainte qui peut aussi se fonder sur le non-respect du règlement de copropriété (responsabilité contractuelle).
Si les procédures sont très différentes devant le juge pénal, le juge civil et le juge administratif, les solutions ne sont cependant pas si éloignées :
- dans les trois branches du contentieux coexistent une responsabilité pour faute (pénal, civil, administratif) et une responsabilité sans faute (civil, administratif) ;
- la notion de trouble et/ou de préjudice anormal y est présente également : le trouble anormal de voisinage du contentieux civil n'étant pas très éloigné du préjudice anormal et spécial du contentieux administratif ;
- le juge exige des preuves : de la faute au pénal, du trouble anormal de voisinage au civil, de la faute des agents de la puissance publique ou du préjudice anormal et spécial dans le contentieux administratif ;
- le juge exige enfin la démonstration par le demandeur du fait, selon les cas, que le comportement à l'origine du bruit constitue bien une faute pénale, un trouble anormal de voisinage ou un préjudice anormal et spécial.
Ces approches convergentes sont de nature à pallier les inconvénients nés de la présence de la dualité juridictionnelle française (justice judiciaire, justice administrative) et de la présence nécessaire, au sein de la justice judiciaire, d'une justice pénale et d'une justice civile.
- Le maire détient la police de la tranquillité publique en application de l'article L. 2212-2, 2ème du Code général des collectivités territoriales, il a donc le devoir de lutter contre le bruit sur tout le territoire de sa commune y compris quand le bruit émane de propriétés privées.
- La police nationale ou municipale intervient à la demande des victimes du bruit pour constater les bruits domestiques et de comportements et, le cas échéant, dresser un procès-verbal d'infraction. Cependant, sauf en matière de tapage nocturne, il sera impossible aux agents verbalisateurs de la police nationale ou municipale de constater et verbaliser une infraction en matière de bruit d'origine professionnelle faute de matériel (sonomètre) et de connaissances en matière d'acoustique.
- En copropriété, vous pouvez alerter le syndic lequel représente le syndicat des copropriétaires qui a vocation (en application de la loi de 1965) à faire respecter le règlement de copropriété et ses dispositions concernant le bruit.
- Le conciliateur de justice peut vous permettre quant à lui, avant tout procès, de trouver une solution à l'amiable avec votre voisin bruyant.
- L'Avocat est un auxiliaire de justice qui peut vous accompagner non seulement devant les tribunaux mais aussi, en amont, dans la procédure préalable obligatoire de conciliation. Plus vous irez le consulter tôt, plus vite le litige naissant sera susceptible de trouver une issue favorable.
- Est-il utile de rédiger une pétition ? Oui dans la mesure où la preuve est libre en droit français. Cependant, il faut veiller à garder toute objectivité à ce document et à préciser soigneusement le nom et l'adresse de chacun de ses cosignataires.
Contrairement à une idée largement répandue, il n'existe pas d'heure pour faire du bruit.
Les bruits excessifs peuvent être réprimés pénalement sous la forme de contravention de la 4ème classe (750 € maximum) ou de la 5ème classe (1 500 € maximum) que ces bruits soient produits de jour comme de nuit en application des articles R. 1336-4 et suivants du Code de la santé publique, qu'il s'agisse de bruits domestiques ou de comportements (art. R. 1336-5), de bruits d'origine professionnelle (art. R. 1336-6 et s.) ou de bruits de chantiers (art. R. 1336-10).
La différence entre le jour (7 h à 22 h) et la nuit (22 h à 7 h) n'est valable que pour les bruits d'origine professionnelle.
Non, bien entendu. 1er janvier, 14 juillet, 1er mai, 8 mai ou 15 août : il n'y a pas de jour pour faire du bruit même si certaines circulaires comme celle applicable aux lieux musicaux de 2011 invitaient les agents verbalisateurs à être plus conciliants les jours de fêtes.
Certains bruits sont inhérents à la vie dans un immeuble collectif. Il en va ainsi des bruits de pas, de chocs par chutes d'objets ou de déplacements de meubles qu'on appelle : « bruits d'impact ». Ces bruits sont sources de nuisances pour le voisinage, lorsqu'ils sont entendus dans les appartements voisins et tout particulièrement dans l'appartement de l'étage inférieur. Ils apparaissent inévitables au quotidien, alors qu'ils peuvent être fortement atténués par divers moyens : le respect des normes, la volonté du constructeur, du propriétaire ou de l'occupant ou le comportement responsable de ces deux derniers.
Depuis 60 ans, la réglementation impose aux constructeurs de logements neufs le respect d'exigences minimales en termes d'isolement acoustique destinées à protéger leurs occupants contre le bruit. Cette réglementation s'est renforcée au fil du temps.
La plupart des sources de bruit sont aujourd'hui concernées :
– bruits aériens (bruits de voix, musique) ;
– bruits d'impacts (bruits de pas, de chocs, de déplacements de meubles) ;
– bruits d'équipements collectifs ou individuels (ascenseurs, chaudières, climatisation) ;
– bruits provenant de la voie publique (bruits des infrastructures de transports terrestres).
Les normes d'isolation acoustique ne sont pas les mêmes selon le lieu où le bruit est perçu : pièces principales, pièces de service ou pièces humides.
Dans l'ancien, c'est-à-dire pour les immeubles dont le permis de construire a été délivré :
– avant le 25 octobre 1955 : aucune norme acoustique ne s'applique ;
– entre le 25 octobre 1955 et 30 juin 1969 : l'article 2, dernier alinéa du Décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955 prévoit seulement qu'« un isolement sonore suffisant, compte tenu de leur destination, doit être assuré aux pièces de l'habitation » ;
– entre le 1er juillet 1970 et le 31 décembre 1995 : l'arrêté du 14 juin 1969 impose des exigences pour les planchers, les cloisons séparatives et les équipements ;
– entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999 : deux arrêtés du 28 octobre 1994 mettent en place avec la « Nouvelle Réglementation Acoustique » (NRA) des normes d'isolation acoustique renforcées.
Dans le neuf, c'est-à-dire pour les immeubles dont le permis de construire a été délivré depuis le 1er janvier 2000, les constructeurs de logements doivent respecter la NRA 2000.
La réglementation impose à ce titre notamment :
– un niveau limite maximal de 58 dB(A) entre les appartements pour la transmission des bruits d'impact ;
– un niveau limite maximal de 35 dB(A) dans les pièces d'habitation pour le bruit engendré par un appareil individuel de chauffage ou de climatisation.
La loi du 4 janvier 1978 a institué, en matière acoustique, un régime particulier de responsabilité concernant les bâtiments à usage d'habitation. Ce texte, codifié à l'article L. 111-11 du Code de la construction et de l'habitation, prévoit que « les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique ».
Selon ce texte, le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité de la construction à ces exigences phoniques pendant un an à compter de la prise de possession du bien. Pour suspendre la prescription d'un an, le premier occupant n'a d'autre solution que d'assigner (même en référé) le promoteur-vendeur qui serait resté sourd à ses réclamations, une lettre recommandée avec avis de réception postal étant insuffisante.
En vertu de l'article 1729 du Code civil, le propriétaire répond de son locataire. Par ailleurs, les juridictions considèrent que le bailleur commun de deux locataires a une obligation d'assurer la jouissance paisible de chacun d'entre eux. Il s'agit d'une obligation de résultat et non d'une obligation de moyens, autrement dit, en cas de nuisances prouvées d'un locataire vis-à-vis d'un autre, le bailleur aura l'obligation de faire expulser le locataire bruyant, il ne pourra se contenter de prouver qu'il a mis en demeure ce locataire de se conformer au règlement de copropriété.
L'article 1728 du Code civil rappelle au locataire ou preneur son obligation d'user de la chose louée raisonnablement. En conséquence, le locataire ne doit pas causer de nuisances troublant la tranquillité de ses voisins.
Plus largement, le locataire doit respecter les clauses du bail concernant l'occupation paisible du logement.
Le trouble anormal de voisinage peut être démontré indépendamment de toute faute par la preuve d'un trouble « excédant les inconvénients normaux de voisinage » et d'un préjudice en liaison directe avec ce trouble. Il doit être continu, c'est-à-dire permanent, durable ou répétitif. La qualification est laissée à l'appréciation des juges du fond et dépend du contexte local (le chant matinal d'un coq à la campagne ne sera pas nécessairement anormal, par exemple).
L'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs déclare : « Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. »
Les voisins victimes des nuisances sonores ou de tapage nocturne peuvent en effet attaquer le locataire en justice mais aussi le propriétaire du logement, dans le cadre d'une action distincte. Le propriétaire bailleur ne doit ainsi pas rester inactif mais répondre du comportement de son locataire et faire cesser les nuisances constatées.
Pour connaître les démarches à suivre, consultez la Fiche B2 du guide Juribruit 1 : Lutte contre les bruits de comportement. Ce document détaille les procédures applicables selon la nature du bruit et les interlocuteurs compétents.
À l'inverse de l'infraction de tapage nocturne de l'article R. 623-2 du Code pénal qui ne constitue qu'une contravention, les « agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui » constituent un délit visé par l'article 222-16 du même code (avec les appels téléphoniques malveillants réitérés) et sanctionné par un an de prison et 15 000 € d'amende au maximum.
Toutefois, lorsque les bruits ou tapages nocturnes sont faits dans l'intention de nuire, ils peuvent constituer cette dernière infraction.
Ont été sanctionnés à ce titre :
- le propriétaire de 14 chiens, qui les laissait aboyer jour et nuit de façon répétée, créant un trouble à la tranquillité du voisinage. Déjà averti par des rapports de police municipale, le prévenu n'avait pris aucune mesure permettant d'éviter ou de limiter les conséquences nuisibles de ses chiens (C.A. d'Aix-en-Provence, 19 mars 2012) ;
- le prévenu qui avait porté des coups répétés à l'aide d'un balai contre le plafond de son appartement situé au-dessous de celui de la victime (C.A. de Paris, 16 oct. 2009) ;
- les prévenus qui, malgré un jugement civil ayant caractérisé la commission de troubles volontaires du voisinage, avaient continué de vivre comme auparavant — portes et volets claqués, passage de l'aspirateur avec heurts contre les murs, déplacements de meubles tôt le matin (C.A. de Reims, 2 juill. 2009) ;
- le prévenu qui avait installé un appareil de radio émettant en continu, de 6 h à 23 h, dans une annexe de sa résidence secondaire, dans une pièce dont les fenêtres restaient ouvertes et donnaient directement sur la propriété des plaignants (C.A. de Nîmes, 4 juin 2009).
Seul un acousticien professionnel (agent assermenté et agréé de l'Agence Régionale de Santé ou du Service Communal d'Hygiène et de Santé, expert judiciaire ou bureau d'étude spécialisé en acoustique) est à même de procéder à un mesurage acoustique pertinent sur le plan technique et scientifique.
La norme AFNOR S 31010 applicable au mesurage du bruit dans l'environnement est en effet illisible pour un profane.
Par ailleurs, les enregistrements effectués par des particuliers sur leurs téléphones portables n'ont aucune valeur en justice.
Selon les circonstances, le juge civil peut prononcer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et ordonner des travaux sous astreinte (par exemple l'obligation de changer un revêtement de sol). La jurisprudence offre de nombreux exemples de condamnations à ce double titre.
Pour approfondir ce sujet, Maître Sanson a publié une analyse comparative des avantages et inconvénients des procédures pénale et civile en matière de nuisances sonores.
Les bruits des animaux constituent certainement l'une des sources les plus fréquentes de contentieux relatif aux bruits de voisinage. En effet, ces bruits sont, par nature, plus difficilement supportables que d'autres, que l'on vive en immeuble collectif ou en maison individuelle.
Tous les types d'animaux sont concernés par une obligation générale qui pèse sur leurs propriétaires de ne pas causer à autrui de trouble anormal de voisinage.
En outre, la répétition des cris d'animaux (aboiements de chiens, cris de volatiles, etc.) augmente d'autant plus la gêne de ceux qui y sont exposés, que la bonne volonté des propriétaires suffirait, le plus souvent, à diminuer les nuisances sonores produites pour les ramener au seuil de l'acceptable.
Dans le contentieux civil, les sanctions peuvent être prononcées dès lors que les juges ont constaté l'anormalité du trouble au regard de plusieurs critères. Des sanctions pénales peuvent également être prononcées à l'encontre des propriétaires de ces animaux (ces peines pouvant aller, dans certains cas, jusqu'à la prison).
Le bruit des instruments de musique constitue une source importante du contentieux des troubles anormaux de voisinage.
En effet, l'habitude montre que l'activité artistique qui se trouve être à leur origine est très courante et entraîne un contentieux abondant lorsque les musiciens se livrent à leur activité dans des lieux inappropriés (locaux mal insonorisés).
Le fait de vivre dans un immeuble collectif implique en effet le respect de la tranquillité d'autrui.
Afin de répondre à cette exigence de tranquillité, la pratique d'un instrument de musique ne saurait se faire qu'à condition de respecter un minimum de discrétion quant au moment choisi pour jouer, à la durée de l'exercice, ou à l'intensité des sons émis. Les bruits de ces instruments, lorsqu'ils sont considérés comme étant anormaux par la jurisprudence, ouvrent droit à réparation au profit de la victime devant le juge civil. Par ailleurs, ces bruits peuvent également faire l'objet de sanctions pénales.
Tout immeuble collectif a, par nature, des équipements collectifs destinés à assurer le confort des occupants (ascenseur, chauffage, surpresseur, etc.). Ces équipements sont susceptibles de provoquer des bruits qui doivent rester supportables pour tous les copropriétaires, même pour ceux dont l'appartement est situé à proximité de ces équipements.
Ces bruits font ainsi l'objet d'une réglementation afin de les maintenir à un niveau acoustique qui puisse être supportable. Tous les équipements collectifs sont concernés par cette réglementation. Les insuffisances de l'isolation acoustique engagent en premier lieu la responsabilité des constructeurs.
Par ailleurs, d'autres intervenants sont susceptibles d'être responsables, sur des fondements différents, des bruits engendrés par les équipements collectifs, c'est le cas du syndicat des copropriétaires et du bailleur de l'immeuble.
C'est au demandeur de prouver le trouble anormal de voisinage qu'il allègue. Un tel trouble ne se trouve pas exclu simplement par le fait que l'équipement générateur du bruit litigieux a été installé neuf par des professionnels, ou qu'il ne fonctionne qu'une partie de l'année.
Une fois le trouble anormal de voisinage prouvé, la responsabilité des voisins dont l'équipement bruyant cause un préjudice de jouissance aux victimes se trouve engagée.
Cependant, si un changement de circonstances vient remettre en cause l'existence d'un trouble anormal de voisinage, les victimes doivent prouver sa persistance. À cet effet, elles devront produire des mesures acoustiques, car, bien que cela ne soit pas obligatoire s'agissant de bruits de comportement au sens de l'article R. 1336-5 du Code de la santé publique, de telles mesures permettent d'apprécier l'anormalité du trouble et primeront sur de simples constatations faites à l'oreille.
Autrefois, la jurisprudence retenait une responsabilité de plein droit des constructeurs, dispensant ainsi les demandeurs de prouver une faute quelconque.
Mais depuis l'arrêt de la Cour de cassation de 2011, il est désormais exigé la démonstration d'un rapport de cause direct entre la réalisation de la mission confiée à chaque intervenant sur le chantier et la survenance de troubles anormaux de voisinage.
Les dispositions des articles R. 1336-4 et suivants du Code de la santé publique relatives à la lutte contre les bruits du voisinage ne sont pas applicables aux bruits générés par les Installations Classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Ces dernières sont régies par des textes spéciaux, issus de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 codifiée aux articles L. 511-1 et suivants du Code de l'environnement. Les ICPE sont ainsi soumises à une réglementation spécifique concernant le bruit. Ce régime particulier s'explique par les nuisances importantes engendrées par ce type d'installations.
Il convient par conséquent de se reporter à la réglementation spécifique aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui, après avoir défini les ICPE, résume le régime juridique qui les concerne avant d'aborder les prescriptions en matière de lutte contre le bruit et les sanctions applicables en cas de non-respect.
Questions d'un journaliste et réponses de Maître Christophe Sanson.
À qui revient la responsabilité de choisir quand et combien de fois sonnent les cloches des églises ?
Au maire, en application de l'article 27, alinéa 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. En cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, les sonneries de cloches sont réglées par arrêté préfectoral.
Existe-t-il une législation spécifique aux cloches des églises ?
Oui. Les dispositions générales sur le bruit peuvent aussi s'appliquer. Si l'article 27 de la loi sur les cultes de 1905 autorise le maire à réglementer les sonneries, il ne peut le faire « dans des conditions telles que la pratique du culte s'en trouve entravée » selon le juge administratif.
Dans quels cas des recours sont-ils possibles ?
Le Conseil d'État a jugé que la sonnerie de l'angélus ayant un caractère religieux et étant aussi d'usage local, un maire n'était pas tenu d'interdire cette sonnerie à 7 h du matin, laquelle en l'espèce ne portait pas atteinte à la tranquillité publique (CE, 11 mai 1994, n° 137612, Larcena). Un recours devant le tribunal administratif est toujours possible, mais les juges donnent rarement raison aux plaignants si les émergences sonores admissibles ne sont pas dépassées.
Quelle est la procédure à suivre pour porter plainte pour des nuisances sonores causées par des cloches d'église ?
Faire une demande préalable au maire. En cas de refus, attaquer ce refus sous la forme d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif.
Quelles décisions de justice peuvent être prises ?
Indemnisation des riverains, obligation faite au maire par le tribunal administratif de réduire les sonneries en révisant son arrêté. Il faut trouver un équilibre entre la pratique du culte, les usages locaux et la tranquillité des riverains.
Et pour les cloches des vaches ?
Il s'agit de bruits ayant pour origine une activité professionnelle (art. R. 1336-6 CSP). Dans certains cas, cela peut constituer un trouble anormal de voisinage. Le bruit occasionné par la présence de troupeaux de vaches munies de cloches à proximité immédiate d'une habitation a été considéré par un juge comme constituant, pendant la nuit, un trouble anormal de voisinage que les victimes étaient en droit de voir cesser (Juge de proximité d'Aix-les-Bains, 9 nov. 2006).
Votre question n'est pas là ?
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