Maître Christophe SANSON vous présente un commentaire détaillé d’un arrêt d’appel :
Les nuisances sonores ne concernent pas seulement les bars, les chantiers ou les pompes à chaleur. Elles peuvent aussi être générées par des oies.
Si dans la Rome Antique les oies du Capitale avaient été célébrées pour avoir sauvé la Cité, elles se sont trouvées, dans l’arrêt ci-dessus, analysé, à l’origine d’un trouble anormal de voisinage.
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L’élevage d’animaux domestiques à proximité immédiate d’habitations peut être à l’origine de nuisances sonores importantes pour les riverains, en particulier lorsque les cris émis présentent un caractère répété et durable dans un environnement résidentiel.
Si la présence d’animaux dans une propriété privée relève, en principe, de l’exercice normal du droit de propriété, elle ne saurait pour autant porter une atteinte excessive à la jouissance paisible du fonds voisin.
Lorsque l’intensité, la répétition ou la durée des bruits excèdent les inconvénients normaux du voisinage, la responsabilité civile du propriétaire des animaux est susceptible d’être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Il appartient alors au juge civil d’apprécier concrètement les circonstances de l’espèce, au regard notamment de la configuration des lieux, de la nature du quartier, de la répétition des nuisances et des éléments de preuve produits.
L’arrêt rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 février 2026 illustre le sujet en se prononçant sur les nuisances sonores causées par des oies élevées dans un jardin attenant à une propriété voisine, dans un quartier résidentiel.
I. Présentation de l’affaire.
1. Faits.
Le voisin d’une propriété sur laquelle étaient élevés plusieurs animaux domestiques, parmi lesquels des oies, des canards, un coq, des poules et des dindes, se plaignait de nuisances sonores liées aux cris de ces animaux, et plus particulièrement de ceux des oies, qu’il décrivait comme constants, répétés et particulièrement gênants pour la jouissance de son bien.
Selon lui, ces bruits l’obligeaient à élever la voix pour tenir une conversation normale et à fermer les portes-fenêtres de son habitation.
Plusieurs procès-verbaux de constat de commissaire de justice avaient été établis entre 2020 et 2023, faisant état de cris d’animaux permanents ou incessants, de « cacardes et criailles d’oies », ainsi que de niveaux sonores pouvant atteindre jusqu’à 60 décibels de bruit ambiant, pour un niveau de bruit résiduel de 42 décibels.
2. Procédure.
Après l’échec d’une tentative préalable de conciliation, le voisin avait saisi le Tribunal de proximité de Martigues afin d’obtenir la cessation du trouble ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal avait condamné la propriétaire des animaux à écarter les oies de sa propriété sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à payer au demandeur la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La propriétaire des animaux avait interjeté appel de cette décision.
Devant la cour, elle soutenait notamment que l’action était prescrite, contestait la recevabilité de certains constats de commissaire de justice qu’elle estimait attentatoires à sa vie privée et faisait valoir subsidiairement que les nuisances invoquées n’excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage.
3. Décision du juge.
Par son arrêt du 12 février 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté l’appelante de son exception d’irrecevabilité tirée de la prescription.
Elle a également rejeté sa demande tendant à voir écarter des débats les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 11 octobre 2022 et 25 janvier 2023.
Sur le fond, elle a confirmé le jugement entrepris en retenant l’existence d’un trouble anormal de voisinage causé par les cris des oies.
La cour a considéré que les nuisances sonores litigieuses, dont la preuve avait été établie par plusieurs constats précis et répétés, présentaient un caractère réel et répétitif excédant les inconvénients normaux du voisinage, dans un quartier résidentiel.
Elle a confirmé la condamnation de l’appelante à écarter les oies de sa propriété sous astreinte, ainsi que sa condamnation au paiement de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La propriétaire des oies a en outre été condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
II. Observations.
Au civil, la responsabilité du propriétaire d’animaux domestiques peut être engagée dès lors que les nuisances générées excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Cette responsabilité, aujourd’hui consacrée à l’article 1253 du Code civil, relève d’un régime autonome de responsabilité sans faute, distinct de la responsabilité délictuelle de droit commun.
Cette solution procède du principe jurisprudentiel constant selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » [1].
La décision rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 février 2026 illustre cette application classique jurisprudentielle dans un contexte factuel atypique.
Elle présente un double intérêt.
Elle met en lumière tout d’abord la nécessaire conciliation entre le droit de propriété et le droit à une jouissance paisible du voisin, à travers la caractérisation du trouble anormal de voisinage (1).
Elle met en évidence ensuite l’importance pratique des constats de commissaire de justice dans la démonstration de la réalité et de la répétition de certaines nuisances sonores (2).
1. La conciliation entre droit de propriété et droit à une jouissance paisible d’un fonds voisin.
L’arrêt illustre la confrontation classique entre deux droits fondamentaux, le droit de propriété, qui permet à son titulaire de jouir librement de son bien y compris en y élevant des animaux domestiques et le droit des voisins à une jouissance paisible de leur propre fonds.
Le trouble anormal de voisinage constitue un mécanisme permettant d’assurer l’équilibre entre ces droits concurrents, en limitant l’exercice du droit de propriété lorsque cet exercice porte une atteinte excessive aux droits d’autrui, en l’occurrence, le droit de jouir paisiblement de son bien.
Une jurisprudence constante rappelle que l’anormalité du trouble s’apprécie in concreto, en tenant compte de l’intensité, de la durée, de la répétition du trouble ainsi que du contexte dans lequel il se produit [2].
En l’espèce, la cour rappelle, au visa de l’article 544 du Code civil, que le droit de propriété trouve sa limite dans l’interdiction de causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Elle précise que « l’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété ».
Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence bien établie, selon laquelle l’existence d’un trouble anormal de voisinage peut être retenue indépendamment de toute faute et même en présence d’une activité licite [3].
En l’espèce, la cour retient que les nuisances sonores causées par les oies présentent un caractère suffisamment répétitif et intense pour caractériser un trouble anormal, notamment au regard du contexte résidentiel.
Elle confirme ainsi que la nature domestique de l’activité, en l’occurrence un élevage d’animaux, n’est pas de nature à exclure la qualification de trouble anormal de voisinage.
La décision rappelle également que l’antériorité de l’activité ne constitue pas, à elle seule, une cause d’exonération de responsabilité [4].
Enfin, l’arrêt présente un intérêt en matière de prescription, en ce qu’il confirme que le point de départ du délai ne correspond pas à la présence de la source du trouble, mais à sa manifestation ou à son aggravation, conformément à une jurisprudence constante [5].
2. Une preuve du trouble fondée sur de simples procès-verbaux de constats de commissaire de justice à l’oreille.
La preuve du trouble anormal de voisinage peut être rapportée par tous moyens.
La jurisprudence admet de manière constante que des constats de commissaire de justice établis à l’oreille, dès lors qu’ils sont précis et concordants, peuvent suffire à caractériser l’existence du trouble [6].
En l’espèce, le voisin produisait trois procès-verbaux de constat établis à différentes dates, décrivant des cris d’animaux constants, à savoir des « cacardes et criailles d’oies », prouvant des gênes répétées dans la vie quotidienne.
La cour a considéré que ces éléments, bien que ne reposant pas sur un protocole acoustique normé, étaient suffisamment précis pour établir la réalité et la répétition des nuisances.
Cette solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence pragmatique, selon laquelle l’absence de mesures techniques exhaustives n’est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d’un trouble anormal de voisinage dès lors que la gêne est objectivée par des éléments concordants.
Par ailleurs, la décision apporte une précision intéressante quant à l’articulation entre le droit à la preuve et le droit au respect de la vie privée.
La partie défenderesse arguait en effet que le commissaire de justice avait outrepassé son droit à la vie privée en cherchant à s’élever pour apercevoir sa propriété.
La cour a rappelé qu’il convenait d’opérer un contrôle de proportionnalité entre ces deux droits fondamentaux, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation [7].
En l’espèce, elle a retenu que les constatations avaient été effectuées depuis la propriété du demandeur, sans intrusion sur le fonds voisin, de sorte qu’aucune atteinte disproportionnée à la vie privée n’était caractérisée.
Conclusion.
L’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence tend à assurer un équilibre entre l’exercice du droit de propriété et le droit des voisins à la tranquillité.
Il rappelle que les nuisances sonores causées par des animaux domestiques, comme des oies, peuvent constituer un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité de leur propriétaire, dès lors qu’elles présentent un caractère répétitif et suffisamment intense dans un environnement donné.
Il confirme également que la preuve d’un tel trouble peut résulter de procès-verbaux de constats de commissaire de justice précis et concordants, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’un formalisme acoustique particulièrement sophistiqué.
Au demeurant, on remarquera qu’un commissaire de justice, à l’inverse d’un acousticien, ne dispose ni des compétences, ni du matériel adéquat pour effectuer un mesurage acoustique réalisé suivant la norme AFNOR NFS 31.010 d’évaluation du bruit dans l’environnement.


