Profil Au secours ! Les livraisons du supermarché font trop de bruit ! (Commentaire de décision).

La présence d’un supermarché à proximité immédiate d’habitations peut être à l’origine de nuisances sonores importantes pour les riverains, en particulier lors des opérations de livraison et de mise en rayon réalisées tôt le matin.

Assimilés par le Code de la santé publique à des bruits « ayant pour origine une activité professionnelle », ces bruits doivent respecter les seuils réglementaires applicables en matière de bruits de voisinage (articles R1336-6 et suivants du CSP).

Par ailleurs, lorsque leur intensité, leur répétition ou leur durée appréciées par le juge civil (s’inspirant des critères figurant à l’article R1336-5 du CSP) excèdent les inconvénients normaux du voisinage liés à la proximité d’une activité commerciale, ils sont susceptibles d’engager la responsabilité civile de l’exploitant sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

Il appartient alors au juge civil d’apprécier concrètement les circonstances de l’espèce afin de concilier la protection de la tranquillité des riverains avec les exigences liées au fonctionnement d’une activité économique.

Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes le 24 février 2026 n°23/03033 [1] illustre cette problématique en se prononçant sur l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par des propriétaires voisins d’un supermarché en raison des nuisances sonores générées par des livraisons matinales.


I. – Présentation de l’affaire.
1°. – Faits.

Un couple était propriétaire d’une maison d’habitation située à proximité immédiate d’un supermarché exploité par une société commerciale.

Depuis son installation dans les lieux, les propriétaires se plaignaient de nuisances sonores matinales, entre 5h30 et 9h00, y compris le samedi, générées par les opérations de livraison et de mise en rayon des produits au sein du magasin.

Ces nuisances provenaient principalement du passage de chariots de livraison sur le sol carrelé du supermarché, générant des bruits de roulement et des transmissions solidiennes perceptibles dans l’habitation.

2°. – Procédure.

Le couple avait saisi le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Un expert avait été désigné et, à l’issue de sa mission, avait déposé son rapport, concluant notamment à l’existence de dépassements des seuils réglementaires en matière de bruit.

Par la suite, le juge des référés avait ordonné à la société exploitante de réaliser des travaux destinés à assurer la conformité acoustique de l’établissement, sous astreinte, et lui avait imposé le versement d’une indemnité provisionnelle aux propriétaires.

La société exploitante avait interjeté appel de cette décision.

La cour d’appel avait confirmé l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle avait assorti l’injonction d’une astreinte, les travaux de mise en conformité ayant été finalement réalisés par l’entreprise.

Un contrôle acoustique postérieur avait conclu à la conformité réglementaire des émergences sonores après réalisation de ces travaux.

Estimant néanmoins avoir subi un préjudice de jouissance pendant une longue période, les propriétaires avaient assigné la société exploitante devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’indemnisation de ce préjudice sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

La société défenderesse s’était défendue en affirmant que l’action était prescrite et que les nuisances invoquées n’excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage.

3°. – Décision du juge.

Par jugement du 24 février 2026, le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription, considérant qu’elle relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

Sur le fond, il a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage au regard des conclusions de l’expert judiciaire ayant constaté des dépassements des seuils réglementaires en période nocturne dans certaines pièces de l’habitation.

Le tribunal a considéré que ces nuisances, imputables notamment aux bruits de roulement des chariots de livraison, avaient causé un préjudice de jouissance au couple pendant plusieurs années, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité acoustique.

Appréciant l’étendue de ce préjudice, il a condamné la société exploitante à verser aux propriétaires une indemnité de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société a en outre été condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, l’exécution provisoire étant de droit.

II. – Observations.
Au civil, la responsabilité de l’exploitant d’une activité professionnelle peut être engagée dès lors que les nuisances sonores qu’elle génère excèdent les inconvénients normaux du voisinage.

Cette responsabilité, aujourd’hui consacrée par l’article 1253 du Code civil, relève d’un régime autonome de responsabilité sans faute, distinct de la responsabilité délictuelle de droit commun.

Cette solution procède du principe jurisprudentiel constant selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Cass. 3ème civ., 17 avril 1996, n° 94-15.876).

Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes le 24 février 2026 illustre cette application jurisprudentielle très commune.

Il présente toutefois un double intérêt.

Il rappelle tout d’abord le rôle déterminant de l’expertise judiciaire dans la caractérisation des nuisances sonores liées aux opérations de livraison et de mise en rayon d’un supermarché (1°).

Il met en évidence ensuite l’appréciation concrète et proportionnée du juge civil dans la réparation du préjudice, celui-ci pouvant être indemnisé sans pour autant conduire à une remise en cause excessive de l’activité économique concernée (2°).

1°. – La caractérisation du trouble anormal de voisinage par le recours à l’expertise judiciaire.

Les nuisances sonores générées par les livraisons d’un supermarché constituent des bruits ayant pour origine une activité professionnelle au sens des dispositions du Code de la santé publique relatives aux bruits de voisinage, notamment les articles R1336-4 et suivants du Code de la santé publique.

Toutefois, sur le plan civil, la reconnaissance d’un trouble anormal de voisinage ne suppose pas nécessairement la démonstration d’un dépassement des seuils réglementaires ni l’existence d’une faute.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’anormalité du trouble au regard, par exemple, en s’inspirant des dispositions de l’article R1336-5 du Code de la santé publique, de son intensité, de sa durée et de sa répétition, ainsi que du contexte dans lequel il se produit.

La preuve de ce trouble peut être rapportée par tous moyens, mais l’expertise judiciaire revêt en pratique une force probante particulière en raison de son caractère contradictoire et de la technicité des constatations opérées.

En l’espèce, le rapport d’expertise avait permis d’identifier précisément l’origine des nuisances, sur lequel s’est fondé le juge pour établir le lien de causalité entre les livraisons et les nuisances subies en retenant que : « l’expert précise que le dépassement est essentiellement dû au bruit de roulement des chariots de livraison des produits-transmissions solidiennes au niveau du sol. Le bruit provient du frottement entre la roue et le sol, contact de l’un et de l’autre. »

Il a également mis en évidence des dépassements des émergences réglementaires en période nocturne dans certaines pièces de l’habitation voisine.

La solution retenue s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence admettant que les opérations de déchargement destinées à l’approvisionnement d’un supermarché peuvent constituer un trouble anormal de voisinage justifiant la mise en œuvre de mesures correctrices (Cass. 3ème civ., 4 novembre 2004, n° 03-13.142).

Ces éléments ont conduit le tribunal à retenir l’existence d’un trouble anormal de voisinage sur une période déterminée, courant de l’installation des propriétaires dans les lieux jusqu’à la réalisation de travaux de mise en conformité acoustique plusieurs années après.

Le jugement rappelle ainsi que la conformité réglementaire ultérieure d’une activité ne fait pas obstacle à l’indemnisation des nuisances antérieurement subies.

Il présente également un intérêt en ce qu’il rappelle que l’antériorité de l’activité ne fait pas, à elle seule, obstacle à l’indemnisation des occupants victimes de nuisances. Ainsi, quand bien même le supermarché préexistait à leur installation, les propriétaires demeuraient recevables à solliciter réparation dès lors que les troubles excédaient les inconvénients normaux du voisinage et que la non-conformité réglementaire de l’installation avait été prouvée.

Par ailleurs, la décision précise que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ne pouvait être examinée par le juge du fond, celle-ci relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 du Code de procédure civile.

2°. – Une réparation proportionnée du préjudice conciliant tranquillité du voisinage et maintien de l’activité économique.

Si la reconnaissance d’un trouble anormal de voisinage peut conduire le juge civil à ordonner des mesures destinées à faire cesser les nuisances, il lui appartient également de veiller à ce que les solutions retenues soient proportionnées aux intérêts en présence.

Les opérations de livraison et de mise en rayon constituent en effet des éléments essentiels au fonctionnement d’un supermarché, activité relevant de la liberté d’entreprendre et participant à la vie économique locale.

Dans ce contexte, la suppression ou la restriction excessive de ces opérations pourrait porter une atteinte disproportionnée à l’exploitation commerciale.

En l’espèce, le Tribunal judiciaire de Nantes a retenu que les travaux réalisés par la société exploitante en janvier 2021 avaient mis fin aux dépassements réglementaires précédemment constatés. Il a relevé que la durée des troubles « pouvait être fixée du 20 août 2014, date de prise de possession des lieux par le couple jusque janvier 2021, date de réalisation des travaux de mise en conformité avec la réglementation acoustique ».

Le raisonnement suivi par le juge apparaît précisément. Après avoir qualifié le trouble anormal de voisinage à partir des conclusions de l’expert, il a établi le lien de causalité entre ce trouble et l’activité de livraison du supermarché, puis délimité la période indemnisable en retenant comme point de départ l’entrée des occupants dans les lieux et comme point d’arrivée la réalisation des travaux correctifs.

Le tribunal a procédé ensuite à l’évaluation du seul préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores ainsi caractérisées. À cet égard, il a relevé que les demandeurs fondaient leur réclamation sur « un calcul retenant une privation de jouissance partielle de leur propriété sur la base de 300 € par mois ». Il a refusé toutefois de s’en tenir à cette méthode forfaitaire, pour lui préférer une appréciation concrète.

Le jugement précise en effet que « les nuisances mises en évidence par l’expert sont limitées au séjour et à la chambre enfant », ce qui conduit le tribunal à ne pas faire droit intégralement au montant sollicité.

Il tient ainsi compte, non seulement de la durée des troubles, mais encore de leur localisation dans certaines pièces seulement de l’habitation, ainsi que de leur intensité telle qu’elle ressort des constatations du rapport d’expertise.

C’est au regard de l’ensemble de ces éléments que le tribunal estime que « le préjudice global de jouissance […] sur la période du 20 août 2014 au mois de janvier 2021, sera justement fixé à la somme de 15.000 € ».

Le tribunal privilégie ainsi une indemnisation du préjudice de jouissance subi pendant la période antérieure aux travaux, plutôt que l’adoption de mesures susceptibles de compromettre durablement l’activité du magasin.

La décision illustre, en définitive, la volonté du juge civil de concilier la protection de la tranquillité des riverains avec les contraintes inhérentes à l’exercice d’une activité commerciale, au moyen d’une réparation proportionnée aux circonstances de l’espèce.

Conclusion.
La décision du Tribunal judiciaire de Nantes tend à assurer un équilibre entre les droits des riverains à la tranquillité et la nécessité de garantir la liberté d’entreprendre.

Elle rappelle que les nuisances sonores liées aux livraisons peuvent constituer un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité de l’exploitant, tout en soulignant que la réparation de ce trouble peut prendre la forme d’une indemnisation même lorsque des mesures correctrices ont été mises en œuvre.

Cette solution confirme que la gestion des nuisances sonores constitue pour les exploitants commerciaux un enjeu juridique et économique, impliquant la mise en place d’aménagements techniques adaptés et, le cas échéant, la prise en charge des préjudices subis par les riverains.