Maître Christophe SANSON vous présente un commentaire détaillé d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire (TJ) de Blois !
Obtenir gain de cause devant les tribunaux est une chose. Contraindre la partie qui succombe à s’exécuter en est une autre, bien plus ardue parfois. Le contentieux des nuisances sonores le démontre avec une constance décourageante : des exploitants condamnés à faire cesser des troubles persistent dans leur inaction, au mépris des décisions de justice, jusqu’à ce qu’une nouvelle intervention du juge vienne rappeler que nul n’est au-dessus de la loi.
Tribunal judiciaire de Blois, Juge de l’exécution, 27 avril 2026, RG n°25/03195 [1].
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Les activités de ball-trap n’échappent pas à cette réalité. Pratiquées en plein air, sur de vastes domaines boisés, elles génèrent des détonations répétées susceptibles d’excéder les inconvénients normaux du voisinage et d’engager, à ce titre, la responsabilité civile de leur exploitant sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
C’est précisément dans ce contexte que s’inscrit le jugement rendu le 27 avril 2026 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Blois. Saisi plus de deux ans après une condamnation restée sans effet, il lui appartenait de déterminer dans quelle mesure et selon quelles modalités il pouvait contraindre la société exploitante à s’y conformer enfin.
I. Présentation de l’affaire.
1. Faits.
Deux copropriétaires d’un vaste domaine de 300 hectares, composé de sept maisons et d’un territoire de chasse, situé dans le Centre-Val de Loire, se trouvaient exposés, depuis plusieurs années, aux nuisances sonores générées par un stand de ball-trap implanté sur la propriété voisine. Ce stand, qui s’étendait sur 27 hectares de domaine boisé et comportait treize parcours de chasse, était exploité par une société commerciale sur un terrain appartenant à une tierce société.
Les détonations incessantes des tirs, perçues jusque dans leurs demeures, avaient conduit les deux propriétaires à engager une action judiciaire dès février 2018. Un expert judiciaire, désigné par ordonnance de référé du 30 mars 2018, avait procédé à deux campagnes de mesurage acoustique et déposé son rapport en mai 2020, avant de le compléter en mars 2022 sur ordonnance du juge de la mise en état.
2. Procédure.
Au terme d’une procédure longue de près de six ans, le Tribunal judiciaire de Blois avait, par jugement du 28 décembre 2023, condamné la société exploitante à faire cesser les troubles anormaux de voisinage causés par le bruit des tirs, et à faire réaliser, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, par un Bureau d’Études Techniques en acoustique compétent, à ses frais, une étude réparatoire destinée à identifier les travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances, cette étude devant notamment évaluer les solutions préconisées par l’expert judiciaire. Ce jugement, devenu définitif faute d’appel, avait été signifié à la société le 11 avril 2024.
Deux années s’écoulèrent. Les nuisances persistaient. Par acte du 29 octobre 2025, les propriétaires assignèrent la société devant le juge de l’exécution, faisant valoir qu’aucuns travaux n’avaient été réalisés, que l’étude réparatoire n’avait pas été conduite conformément aux prescriptions du jugement, et que le dépassement des seuils acoustiques admissibles était toujours avéré, ainsi qu’en attestait une étude réalisée à leur demande en septembre 2025 par un bureau d’études techniques indépendant.
3. Décision du juge.
Par jugement du 27 avril 2026, le juge de l’exécution a rendu une décision d’une remarquable clarté :
il a déclaré sans objet la demande tendant à ordonner une nouvelle étude réparatoire sous astreinte, dès lors qu’un rapport de modélisation acoustique avait été établi, fût-ce tardivement, par un bureau d’études techniques compétent ;
il a constaté que, plus de deux ans après sa condamnation, la société exploitante n’avait toujours pas fait cesser les troubles anormaux du voisinage ;
il a assorti cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, courant pendant six mois à l’expiration d’un délai de grâce de quatre mois à compter de la signification de sa décision ;
il a condamné la société exploitante à payer aux demandeurs la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
II. Observations.
La responsabilité civile de l’exploitant d’une activité génératrice de nuisances sonores peut être engagée dès lors que celles-ci excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Consacrée à l’article 1253 du Code civil, cette responsabilité de plein droit – autonome, indépendante de toute faute – trouve son fondement dans le principe séculaire selon lequel nul ne saurait imposer à son voisin des troubles d’une intensité ou d’une durée excédant ce que la vie en commun commande de supporter.
La décision du 27 avril 2026 ne porte pas sur l’existence du trouble, déjà définitivement établie par le jugement de décembre 2023. Elle s’inscrit dans un registre différent, et à certains égards plus délicat : celui de l’exécution forcée d’une condamnation civile. Elle offre à cet égard deux enseignements majeurs.
1. La distinction entre l’obligation de résultat et l’obligation de moyen.
Le jugement met en lumière une distinction que la pratique contentieuse oblige souvent à rappeler : toutes les obligations nées d’une condamnation judiciaire ne sont pas de même nature et n’appellent pas les mêmes sanctions en cas d’inexécution.
L’obligation de faire cesser les troubles anormaux de voisinage est une obligation de résultat, permanente et continue. Elle n’est assortie d’aucun terme : tant que le trouble subsiste, l’inexécution est caractérisée. C’est sur ce fondement, incontestable, que le juge de l’exécution a prononcé l’astreinte.
L’obligation de réaliser une étude réparatoire dans un délai de six mois est, quant à elle, une obligation de moyen à caractère instrumental : elle n’est qu’un outil au service de la finalité première, qui est la cessation du trouble. Le juge a estimé que cette obligation avait été satisfaite par la remise d’un rapport de modélisation acoustique – même tardif – réalisé par un bureau d’études techniques compétent, rendant ainsi sans objet la demande d’astreinte sur ce point.
Cette analyse appelle une réflexion de fond pour les rédacteurs de conclusions. Lorsqu’un jugement prononce des obligations multiples, il importe de distinguer avec soin celles qui sont susceptibles d’être assorties d’une astreinte par le juge de l’exécution de celles qui, exécutées – même imparfaitement – ne sauraient faire l’objet d’une nouvelle injonction. L’exécution partielle ou tardive d’une obligation ne constitue pas nécessairement une inexécution au sens du droit des voies d’exécution.
2. Les pouvoirs du juge de l’exécution pour contraindre à l’exécution.
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution confère au juge le pouvoir d’ordonner une astreinte, même d’office, pour assurer l’exécution de sa décision. Ce texte est la clef de voûte du dispositif de contrainte civile : il permet au juge de l’exécution de « saisir » une condamnation antérieure – rendue par un autre juge – et de lui conférer une force coercitive que la décision initiale n’avait pas expressément prévue.
En l’espèce, l’exercice de ce pouvoir était pleinement justifié. La société exploitante n’avait pas ignoré la condamnation : elle avait diligenté des études, entrepris certains travaux, fait valoir des démarches. Mais l’essentiel demeurait : les nuisances persistaient, deux ans après un jugement devenu définitif. Le juge de l’exécution a donc tranché avec pragmatisme, accordant un délai de grâce raisonnable de quatre mois pour permettre la mise en œuvre des travaux annoncés, tout en assortissant l’obligation d’une astreinte suffisamment dissuasive pour que ce délai ne soit pas, une fois de plus, une occasion de temporiser.
Le quantum retenu – 150 euros par jour de retard – est volontairement inférieur à ce que sollicitaient les demandeurs (500 euros). Cette modération n’est pas une faiblesse ; elle traduit la volonté du juge de proportionner la contrainte à la réalité des travaux à accomplir, tout en conservant un effet incitatif réel. Il convient du reste de rappeler que le juge de l’exécution, qui a ordonné cette astreinte, demeurera compétent pour la liquider : si les nuisances ne cessaient pas à l’expiration du délai, les victimes pourraient solliciter la liquidation de l’astreinte et en percevoir le bénéfice.
Enfin, la décision illustre avec acuité l’importance, pour la victime de nuisances sonores, de ne pas se reposer sur la seule existence d’un jugement. Se munir régulièrement de preuves actualisées – constats d’huissier, mesures acoustiques contradictoires – est une nécessité pratique, non seulement pour démontrer la persistance du trouble, mais aussi pour convaincre le juge de l’exécution de la réalité et de l’urgence de l’inexécution qu’on lui soumet.
Conclusion.
La décision rendue le 27 avril 2026 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Blois est, à bien des égards, le révélateur d’une pathologie bien connue du contentieux des nuisances sonores : l’écart persistant entre la condamnation judiciaire et son exécution effective.
Obtenir un jugement favorable est une victoire ; en assurer l’exécution est parfois un combat de même intensité. Le juge de l’exécution est la pièce maîtresse de ce second combat. Armé de l’astreinte – sanction civile par excellence, à la fois flexible et redoutable – il dispose des moyens de transformer une décision restée lettre morte en contrainte réelle et immédiate.
La présente décision rappelle également que la résistance à l’exécution n’est jamais sans risque pour le débiteur. Multiplier les démarches dilatoires, procéder à des travaux insuffisants, invoquer la complexité technique des mesures à prendre : autant de stratégies qui, si elles peuvent retarder l’exécution, finissent par se retourner contre leur auteur devant le juge de l’exécution, lequel appréciera souverainement si ces efforts constituent une exécution sérieuse ou une simple apparence de bonne volonté.
Pour les victimes, la leçon est inverse : la vigilance ne doit jamais se relâcher. Un jugement définitif n’est pas une garantie de silence retrouvé ; c’est le point de départ d’une surveillance active, documentée et, le cas échéant, contentieuse de son exécution.


