Au secours ! Les groupes froids du supermarché font trop de bruit ! (Commentaire de décision).

Maître Christophe SANSON vous présente un commentaire détaillé d’un arrêt d’appel !

Les installations techniques nécessaires à l’exploitation d’un commerce, et notamment les groupes froids d’un supermarché ou d’une supérette, peuvent être à l’origine de nuisances sonores importantes pour les riverains, en particulier lorsqu’elles fonctionnent de manière quasi continue, y compris en période nocturne.

(Cour d’appel de Montpellier, 5ème chambre civile, 13 janvier 2026 n° 24/00340).


Si ces équipements relèvent du fonctionnement normal d’une activité commerciale, ils ne sauraient pour autant porter une atteinte excessive à la jouissance paisible des propriétés voisines par le bruit.

En effet, lorsque l’intensité, la répétition ou la durée des nuisances sonores excèdent les inconvénients normaux du voisinage, la responsabilité civile de l’exploitant est susceptible d’être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

Il appartient alors au juge civil d’apprécier concrètement les circonstances de l’espèce afin de concilier la protection de la tranquillité des riverains avec les contraintes inhérentes au fonctionnement d’une activité commerciale.

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 13 janvier 2026 illustre le sujet en se prononçant sur l’indemnisation du préjudice subi par les propriétaires voisins d’une supérette en raison des nuisances sonores générées par des groupes froids implantés à proximité immédiate de leur habitation.

I. Présentation de l’affaire.
1. Faits.
Un couple était propriétaire d’une maison d’habitation située à proximité immédiate d’une supérette.

Il se plaignait de nuisances sonores provoquées par des groupes froids installés par la société exploitante à quelques mètres de leur façade.

Ces nuisances prenaient la forme d’un bruit de machinerie quasi continu, perceptible depuis la terrasse mais également à l’intérieur du logement, au point d’imposer la fermeture des fenêtres pour y échapper.

Plusieurs campagnes de mesures acoustiques avaient été réalisées, notamment un mesurage inopiné à l’initiative de la mairie le 26 mars 2021, puis des mesures concertées effectuées les 8 et 9 juillet 2021 à la demande de la société exploitante.

Il ressortait notamment de ces dernières mesures qu’en période diurne, l’émergence sonore était conforme à la réglementation, tandis qu’en période nocturne, elle excédait le seuil réglementaire applicable.

Les groupes froids litigieux avaient finalement été déplacés en janvier 2022, ce qui avait mis fin aux nuisances dénoncées.

2. Procédure.
Les propriétaires avaient saisi le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance du 2 décembre 2021, un expert avait été désigné.

Le rapport d’expertise avait été déposé le 31 mai 2022.

Les propriétaires avaient assigné la société exploitante devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice résultant des nuisances sonores subies.

Par jugement du 7 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Montpellier avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société exploitante, retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage, et condamné celle-ci à verser aux demandeurs la somme de 7 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société exploitante avait interjeté appel de cette décision.

Elle soutenait notamment que le respect partiel des seuils réglementaires excluait tout trouble anormal de voisinage, qu’aucune mesure n’avait été réalisée à l’intérieur des pièces principales du logement, de sorte que les troubles du sommeil allégués n’étaient pas démontrés, et qu’elle bénéficiait du principe d’antériorité au sens de l’article L113-8 du Code de la construction et de l’habitation, applicable à l’époque des faits.

3. Décision du juge.
Par son arrêt du 13 janvier 2026, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elle a rappelé, en premier lieu, que la responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage constituait une source autonome de responsabilité, de caractère purement objectif, fondée sur la seule constatation d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, indépendamment de toute faute.

Elle a ensuite précisé que l’existence d’un trouble anormal de voisinage « ne [pouvait] se déduire du seul constat du non-respect d’une norme administrative » et qu’« à l’inverse, le respect de la réglementation [n’excluait] pas par lui-même tout trouble anormal de voisinage ».

Appliquant ces principes, elle a retenu que le bruit généré par les groupes froids, bien que conforme en période diurne, présentait en période nocturne une émergence de 4,2 dB, supérieure au seuil de 3 dB fixé par la réglementation, et revêtait un caractère quasi permanent, les groupes n’étant à l’arrêt qu’environ 1 heure 30 sur 24 heures.

Elle en a déduit que ces nuisances excédaient les inconvénients normaux du voisinage pour la période courant de septembre 2019 à janvier 2022.

Elle a écarté par ailleurs le bénéfice du principe d’antériorité prévu à l’époque à l’article L113-8 du Code de la construction et de l’habitation, au motif que les groupes froids litigieux avaient été installés en septembre 2019, soit postérieurement à l’acquisition de la maison par les époux voisins.

Elle a confirmé enfin l’indemnisation à hauteur de 7.000 euros, en retenant un lien de causalité entre les nuisances et les troubles du sommeil ainsi que l’anxiété des demandeurs, tout en excluant tout lien avec d’autres troubles de santé insuffisamment établis.

II. Observations.
Au civil, la responsabilité de l’exploitant d’une activité commerciale peut être engagée dès lors que les nuisances qu’elle génère excèdent les inconvénients normaux du voisinage.

Cette responsabilité, aujourd’hui consacrée par l’article 1253 du code civil, relève d’un régime autonome de responsabilité sans faute, distinct de la responsabilité délictuelle de droit commun.

Cette solution procède du principe jurisprudentiel constant selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » [1].

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 13 janvier 2026 s’inscrit pleinement dans cette construction jurisprudentielle.

Elle présente un double intérêt.

Elle confirme tout d’abord l’autonomie du régime juridique du trouble anormal de voisinage à l’égard du respect des normes administratives applicables en matière de bruit (1°).

Elle précise ensuite les conditions d’articulation de ce régime avec le principe d’antériorité prévu aujourd’hui à l’article 1253 du Code civil (2°).

1. L’autonomie juridique du trouble anormal de voisinage à l’égard du respect des normes administratives.
Les nuisances sonores générées par des installations techniques constituent des bruits ayant pour origine une activité professionnelle au sens des articles R1336-6 et suivants du Code de la santé publique.

Toutefois, sur le plan civil, la reconnaissance d’un trouble anormal de voisinage ne suppose ni la démonstration d’une faute, ni celle d’un dépassement systématique des seuils réglementaires.

La jurisprudence rappelle, de manière constante, que l’anormalité du trouble s’apprécie in concreto, au regard de son intensité, de sa durée, de sa répétition et du contexte dans lequel il se produit [2].

Elle admet également que le respect des normes administratives ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un trouble anormal de voisinage [3].

La décision commentée s’inscrit dans cette ligne en affirmant expressément que « le respect de la réglementation n’exclut pas par lui-même tout trouble anormal de voisinage »

En l’espèce, la cour d’appel retient que le dépassement des seuils en période nocturne combiné au caractère quasi continu du fonctionnement des groupes de froids et à leur proximité immédiate avec l’habitation, suffisent à caractériser un trouble anormal.

Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence relative aux nuisances techniques, notamment en matière d’installations commerciales ou industrielles, dans laquelle les juges retiennent fréquemment le caractère anormal du trouble en présence d’un bruit continu ou répétitif, même en l’absence de dépassements massifs des seuils [4].

L’arrêt présente en outre un intérêt en ce qu’il écarte l’argument tiré de l’absence de mesures réalisées à l’intérieur du logement.

La cour retient en effet que les occupants étaient en droit de jouir de leur bien « en laissant notamment leurs fenêtres ouvertes, le jour mais également la nuit ».

Cette approche confirme que l’appréciation du trouble ne se limite pas à des critères purement techniques, mais intègre les conditions normales d’usage du bien.

2. Une application stricte du principe d’antériorité.
L’arrêt présente également un intérêt majeur quant à l’application de l’article L113-8 du Code de la construction et de l’habitation applicable à l’époque et dont le contenu a été intégré à l’article 1253 du Code civil en 2024.

Ce texte constitue une exception au principe de responsabilité en matière de trouble anormal de voisinage.

La décision commentée a fait une application stricte de ce texte, en exigeant que l’activité invoquée soit non seulement antérieure, mais également exercée dans des conditions identiques et conformes à la réglementation.

La cour d’appel relève que si l’exploitation de la supérette était antérieure à l’acquisition du bien par les époux, les groupes froids litigieux ayant été installés en septembre 2019.

Elle en déduit que l’article L113-8 du Code de la construction ne saurait trouver application.

Cette solution est conforme à la jurisprudence qui refuse le bénéfice de l’antériorité lorsque les conditions d’exploitation ont été modifiées ou aggravées postérieurement à l’installation du voisin.

Par ailleurs, la cour d’appel rappelle que la réparation d’un trouble anormal de voisinage peut être sollicitée pour une période passée, même si le trouble a cessé au jour où elle statue.

Enfin, la cour d’appel procède à une appréciation rigoureuse du lien de causalité, en retenant les troubles du sommeil et l’anxiété établis par certificats médicaux, tout en écartant les autres pathologies faute de preuve suffisante.

Conclusion.
La décision de la Cour d’appel de Montpellier ci-dessus analysée tend à assurer un équilibre entre les exigences du fonctionnement d’une activité commerciale et le droit des riverains à une jouissance paisible de leur bien.

Elle rappelle que les nuisances sonores causées par des installations techniques peuvent constituer un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité de l’exploitant, même lorsque le respect des normes réglementaires n’est que partiellement mis en défaut.

Elle souligne également que la règle de l’antériorité prévue à l’article L113-8 du Code de la construction et de l’habitation [5] demeure d’interprétation stricte et ne saurait être invoquée lorsque les conditions concrètes d’exploitation à l’origine du trouble sont postérieures à l’installation des voisins.

Cette solution confirme enfin que la réparation des préjudices demeure possible pourvu que soient établis l’existence du trouble, son imputabilité et les préjudices qui en sont résultés.

Elle illustre la volonté du Juge civil de concilier la liberté d’exploitation commerciale avec la protection effective de la tranquillité du voisinage, au moyen d’une appréciation concrète et proportionnée des circonstances de l’espèce.