Au secours ! Le camping fait trop de bruit ! (Commentaire de décision).

Maître Christophe SANSON vous présente un commentaire détaillé d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire (TJ) de Bergerac !

Les nuisances sonores ne concernent pas seulement les bars, les chantiers ou les pompes à chaleur. Elles peuvent également être générées par des activités touristiques telles que les campings.
Si ces établissements participent au dynamisme économique des territoires, leur exploitation peut néanmoins être à l’origine de nuisances sonores importantes pour les riverains, en particulier lorsque des animations musicales, des rassemblements de clientèle ou des activités festives sont organisés en soirée, voire la nuit, à proximité immédiate d’habitations.


Lorsque l’intensité, la répétition ou la durée des bruits excèdent les inconvénients normaux du voisinage, la responsabilité civile de l’exploitant peut être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

Il appartient alors au juge civil d’apprécier concrètement les circonstances de l’espèce, au regard notamment de la configuration des lieux, de la nature de l’environnement, de la fréquence des nuisances, ainsi que des éléments de preuve produits.

Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bergerac le 23 avril 2026 illustre ces principes en se prononçant sur les nuisances sonores causées par l’exploitation d’un camping situé à proximité immédiate d’une habitation.

I. Présentation de l’affaire.
1. Faits.
Un propriétaire d’une maison située à proximité immédiate d’un camping se plaignait de nuisances sonores importantes générées par l’exploitation de cet établissement.

Il invoquait notamment des animations musicales, des bruits de clientèle ainsi que des basses fréquences, principalement en période estivale et en soirée, voire la nuit.

Ces nuisances, persistantes, étaient de nature à porter atteinte à la jouissance paisible de son bien.

Plusieurs procès-verbaux de commissaire de justice, ainsi que par une expertise judiciaire mettaient en évidence des émergences sonores supérieures aux seuils réglementaires, en particulier lors des périodes d’animation.

A la demande du propriétaire, la Société exploitant le camping a fait réaliser une étude d’impact des nuisances sonores de l’activité sur l’environnement proche. Cette étude a conclu que les valeurs d’émergences relevées pendant les soirées au sein du camping étaient supérieures aux valeurs réglementaires fixées par le Code de la santé publique.

2. Procédure.
Face à la persistance des nuisances, le demandeur a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bergerac le 8 juillet 2022, lequel a, par ordonnance en date du 4 avril 2023, ordonné une mesure d’expertise judiciaire.

Cette mesure d’instruction avait pour objet de constater la réalité des nuisances sonores, d’en déterminer l’origine et d’en mesurer l’intensité au regard des normes applicables.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 janvier 2024, lequel mettait en évidence des émergences sonores supérieures aux seuils réglementaires, ainsi que des nuisances répétées, notamment en période nocturne et lors des animations du camping.

Au vu de ces conclusions, le demandeur a, par acte d’assignation en date des 18 et 26 juin 2024, saisi le Tribunal judiciaire de Bergerac au fond afin d’obtenir le déplacement de l’activité litigieuse sous astreinte, la réalisation d’une étude d’impact des nuisances sonores sous astreintes et l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

Les sociétés exploitantes du camping contestaient l’existence d’un trouble anormal de voisinage, invoquant notamment le caractère touristique de leur activité et le contexte rural dans lequel elle s’inscrivait.

3. Décision du juge.
Par jugement du 23 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Bergerac a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage.

Il s’est notamment fondé sur le rapport d’expertise judiciaire, lequel mettait en évidence des dépassements des seuils acoustiques admissibles et des nuisances répétées et durables imputables à l’exploitation du camping.

Le Tribunal a considéré que ces nuisances, par leur intensité, leur répétition et leur survenance à des horaires sensibles, excédaient les inconvénients normaux du voisinage.

En conséquence, les sociétés exploitantes ont été condamnées à indemniser le demandeur au titre de ses préjudices, mais également à prendre des mesures destinées à faire cesser les nuisances, notamment par la réalisation d’une étude de l’impact des nuisances sonores et la mise en conformité de leur activité.

II. Observations.
Au civil, la responsabilité de l’exploitant d’une activité peut être engagée dès lors que les nuisances générées excèdent les inconvénients normaux du voisinage.

Cette responsabilité, consacrée à l’article 1253 du Code civil, relève d’un régime autonome de responsabilité sans faute, fondé sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, principe dégagé de longue date par la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment depuis un arrêt de principe du 19 novembre 1986 [1].

La Cour de cassation rappelle également de manière constante que l’existence d’un trouble anormal de voisinage peut être retenue indépendamment de toute faute et même en présence d’une activité licite [2].

La décision rendue par le Tribunal judiciaire de Bergerac le 23 avril 2026 s’inscrit dans ce cadre jurisprudentiel bien établi.

En effet, le tribunal retient l’anormalité du trouble au regard de critères classiques dégagés par la jurisprudence, à savoir l’intensité, la répétition et la durée des nuisances inspirés eux-mêmes de la lettre de l’article R1336-5 du Code de la santé publique, ainsi que leur survenance à des horaires particulièrement sensibles.

Il ressort ainsi du jugement que les nuisances litigieuses, générées de manière récurrente lors de l’exploitation du camping, notamment en période estivale et en soirée, excèdent les sujétions normales que peuvent être amenés à supporter les riverains, y compris dans un environnement rural.

La décision présente un intérêt particulier en ce qu’elle met en lumière, d’une part, le rôle déterminant de l’expertise judiciaire dans la caractérisation du trouble (1°) et, d’autre part, l’étendue des pouvoirs du juge civil dans la cessation de celui-ci (2°).

1. Le rôle déterminant de l’expertise judiciaire dans la caractérisation du trouble.
La preuve du trouble anormal de voisinage peut être rapportée par tous moyens, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation [3].

En matière de nuisances sonores, l’expertise judiciaire constitue toutefois un outil privilégié, en ce qu’elle permet d’objectiver des phénomènes par nature fluctuants.

En l’espèce, la mesure d’expertise ordonnée en référé a permis de procéder à des mesurages acoustiques dans des conditions représentatives de l’exploitation du camping.

Le rapport d’expertise a ainsi mis en évidence des émergences sonores supérieures aux seuils réglementaires, en particulier lors des périodes d’animation, ainsi que la répétition des nuisances en période nocturne.

Ces éléments ont permis d’établir non seulement la réalité des troubles allégués, mais également leur intensité et leur imputabilité à l’activité du camping.

Le Tribunal judiciaire de Bergerac s’est fondé de manière déterminante sur ces conclusions pour caractériser l’anormalité du trouble.

Cette approche s’inscrit dans une pratique jurisprudentielle constante, selon laquelle les constatations techniques issues d’une expertise judiciaire constituent un élément de preuve particulièrement probant, permettant d’apprécier in concreto et de manière contradictoire le caractère anormal des nuisances.

La décision illustre ainsi l’importance, en pratique, de cette mesure d’instruction, qui ne se limite pas à un simple constat, mais constitue un véritable instrument d’analyse technique permettant au juge de statuer en disposant d’éléments objectifs et contradictoirement débattus.

Elle confirme enfin que, si le dépassement des seuils réglementaires ne constitue pas une condition exclusive de la qualification de trouble anormal de voisinage, il en constitue néanmoins un indice particulièrement fort, venant corroborer les autres éléments de preuve produits au débat.

2. L’étendue des pouvoirs du juge civil dans la cessation du trouble.
Le trouble anormal de voisinage ne se limite pas à un mécanisme indemnitaire.

Il constitue avant tout un outil permettant de faire cesser une atteinte à la jouissance paisible d’un bien. Ainsi le juge civil peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser le trouble [4].

Dans cette perspective, le juge civil dispose d’un pouvoir d’injonction lui permettant d’agir directement sur la cause du trouble.

En l’espèce, le Tribunal judiciaire de Bergerac ne se borne pas à condamner les exploitants à indemniser le préjudice subi, mais leur impose également de prendre des mesures concrètes destinées à faire cesser les nuisances, notamment en ordonnant le déplacement de l’activité musicale litigieuse dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la décision.

Une telle mesure présente un double intérêt.

Elle consacre d’une part l’étendue des pouvoirs du juge civil, qui peut imposer des mesures dépassant la simple mise en conformité technique pour intervenir directement sur l’organisation matérielle de l’activité.

Le déplacement de la source des nuisances constitue à cet égard une mesure particulièrement contraignante, révélatrice du caractère profondément opérant du contentieux du trouble anormal de voisinage, dont l’objectif est avant tout de faire cesser le trouble en supprimant sa cause.

D’autre part, la décision retient la responsabilité des deux sociétés exploitantes in solidum, malgré la tentative de l’une d’entre elles de se dégager de toute implication dans l’activité litigieuse.

Le Tribunal adopte ainsi une approche pragmatique, en retenant que les deux entités participent à l’exploitation du site et à l’organisation des activités génératrices de nuisances, un propriétaire devant toujours répondre de son locataire.

La condamnation in solidum permet dès lors d’assurer l’effectivité des mesures ordonnées et de la réparation, en évitant que la répartition interne des responsabilités entre les différents intervenants ne fasse obstacle aux droits du voisin victime.

Cette solution illustre la volonté du juge de privilégier une approche concrète et efficace, centrée sur la cessation du trouble, plutôt que sur les seules considérations juridiques relatives à la structuration de l’exploitation.

Conclusion.
Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bergerac le 23 avril 2026 s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence désormais bien établie en matière de trouble anormal de voisinage.

Il rappelle que les nuisances sonores générées par une activité, même licite, économiquement et socialement utile, telle que l’exploitation d’un camping, peuvent engager la responsabilité de leur auteur dès lors qu’elles présentent un caractère répété, intense et excèdent les sujétions normales imposées aux riverains.

La décision met en lumière le rôle déterminant de l’expertise judiciaire, qui permet d’objectiver des nuisances par nature difficiles à appréhender et constitue, en pratique, un élément central dans la démonstration du trouble anormal.

Elle souligne également l’étendue des pouvoirs du juge civil, lequel ne se limite pas à indemniser le préjudice subi, mais peut ordonner des mesures concrètes destinées à faire cesser les nuisances.

À cet égard, le jugement illustre le caractère particulièrement opérant du contentieux du trouble anormal de voisinage, qui permet d’agir directement sur la cause du trouble, en imposant des modifications substantielles de l’activité en cause, pouvant aller jusqu’au déplacement de la source des nuisances lorsque cela apparaît nécessaire.