Maître Christophe SANSON vous présente un commentaire détaillé d’une ordonnance de référé rendu par le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 3 mai 2026 !
Il y a quelque chose d’un peu paradoxal dans le succès des guinguettes qui essaiment à la belle saison. Ces établissements festifs, pensés pour célébrer la convivialité, la musique et le plein air, génèrent précisément, par leur nature même, les nuisances dont souffrent le plus les riverains : des sons amplifiés qui se diffusent sans obstacle, des terrains de sport bruyants, une animation qui s’étire en soirée. La guinguette est un lieu de plaisir collectif qui peut devenir, pour ceux qui l’habitent à proximité, une source de souffrance quotidienne.
Le développement rapide de ces établissements hybrides – mêlant restauration, bar, activités sportives et animations musicales en extérieur – a conduit les juridictions civiles à être saisies de plus en plus fréquemment de litiges qui opposent exploitants et riverains. Ces litiges présentent une difficulté particulière : les nuisances sont réelles, mais évolutives, intermittentes, parfois couvertes par des dérogations administratives. Les prouver requiert des investigations sérieuses.
C’est précisément dans ce contexte que s’inscrit l’ordonnance rendue le 5 mai 2026. Elle répond à une situation malheureusement classique : des riverains excédés, un exploitant qui se retranche derrière ses autorisations administratives, et un juge qui doit trancher la question préalable – celle de la preuve – avant que le fond puisse être débattu.
Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, ordonnance de référé du 5 mai 2026.
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I.– Présentation de l’affaire.
1°. – Faits.
Plusieurs propriétaires riverains d’un établissement exploité sous la forme d’une guinguette se plaignaient de nuisances sonores importantes. Les troubles dénoncés étaient de deux ordres distincts : d’une part, la diffusion de musique amplifiée à un niveau élevé, plusieurs fois par semaine et jusque tard en soirée ; d’autre part, les nuisances liées à la pratique du padel et du pickleball, activités génératrices de bruits répétitifs, de cris et d’exclamations qui se prolongeaient en journée.
L’établissement avait profondément changé de nature au fil du temps. Ce qui n’était initialement qu’un espace de loisirs discret – une piscine, une plage et un terrain de tennis – était devenu un lieu festif accueillant des animations régulières, une fréquentation beaucoup plus dense et des équipements nouveaux. Les riverains estimaient que cette mutation progressive avait transformé leur environnement de vie sans qu’ils aient pu l’anticiper.
Pour établir la réalité des troubles, plusieurs constats de commissaire de justice avaient été dressés au cours de l’année 2025. Les riverains avaient également multiplié les démarches amiables – auprès de l’exploitant, des services municipaux, de la sous-préfecture, de la police municipale et d’un conciliateur de justice – sans parvenir à trouver la moindre issue.
Ils soutenaient enfin que certaines préconisations acoustiques formulées dans une étude réalisée à la demande de la commune – notamment l’installation d’un limiteur de pression acoustique – n’avaient jamais été effectivement mises en œuvre.
2°. – Procédure.
Les riverains avaient saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé d’objectiver les nuisances, d’en déterminer l’origine, l’intensité et les conséquences.
Ils sollicitaient également du juge qu’il écartât plusieurs attestations produites par les défenderesses, qu’ils estimaient irrégulières en la forme, ainsi que la suspension de travaux réalisés sur le site sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile (trouble manifestement illicite).
Les sociétés défenderesses contestaient l’existence même d’un trouble anormal de voisinage. Elles faisaient valoir que les animations musicales avaient fait l’objet de dérogations délivrées par la commune et qu’aucune infraction n’avait jamais été relevée par les autorités compétentes. Elles soutenaient également que les travaux contestés avaient été régularisés ou achevés.
3°. – Décision du juge.
Par ordonnance du 5 mai 2026, le juge des référés ordonne l’expertise judiciaire sollicitée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il écarte par ailleurs plusieurs attestations produites par les défenderesses, qui ne satisfaisaient pas aux exigences formelles posées par les articles 201 et 202 du Code de procédure civile.
En revanche, la demande tendant à la suspension des travaux est rejetée : le juge constate que ceux-ci sont soit achevés, soit couverts par une autorisation administrative régulière.
II.– Observations.
Cette ordonnance s’inscrit dans le cadre du référé probatoire prévu par l’article 145 du Code de procédure civile. Ce texte, d’une remarquable sobriété, permet à tout intéressé d’obtenir, avant tout procès, les mesures d’instruction nécessaires à la conservation ou à l’établissement de preuves dont pourrait dépendre la solution d’un litige futur. Il suffit, pour y avoir droit, de démontrer l’existence d’un motif légitime – c’est-à-dire la plausibilité d’un litige et l’utilité de la mesure sollicitée. Nulle démonstration d’une faute, nulle preuve d’un préjudice : l’article 145 est un outil de précaution, pas un instrument de condamnation.
En matière de nuisances sonores, il est souvent indispensable. Les troubles acoustiques sont par nature évolutifs, épisodiques, difficiles à saisir et à mesurer sans équipements appropriés. Une expertise judiciaire confiée à un acousticien permet seule de les objectiver avec la rigueur que le juge du fond exigera.
1°. L’autorisation administrative ne fait pas écran au trouble anormal de voisinage.
Le premier enseignement de cette ordonnance est d’ordre substantiel, et il mérite d’être souligné avec insistance : une activité autorisée administrativement peut parfaitement être à l’origine d’un trouble anormal de voisinage.
Les défenderesses s’étaient retranchées derrière les dérogations obtenues auprès des services municipaux pour chacune de leurs soirées musicales. L’argument était séduisant dans sa simplicité : si la commune autorise, c’est que les nuisances sont tolérables. Le juge l’écarte sans hésiter. L’autorisation administrative constate la licéité d’une activité au regard des règles de police ; elle ne dit rien de son impact réel sur les riverains, ni de la mesure dans laquelle cet impact excède ce que la vie en commun commande de supporter.
Cette solution, parfaitement conforme à une jurisprudence constante, rappelle que le trouble anormal de voisinage est une responsabilité de plein droit, autonome, indépendante de toute faute et de toute illicéité. L’exploitant qui respecte scrupuleusement toutes ses obligations administratives peut néanmoins engager sa responsabilité civile s’il cause à ses voisins des inconvénients excédant ce qu’ils doivent normalement subir.
Le même raisonnement s’applique au rapport acoustique produit par les défenderesses, qui concluait à l’absence de nuisances. Le juge observe, avec une certaine ironie, que ce rapport préconisait lui-même l’installation d’un limiteur de pression acoustique et le respect d’un niveau maximal de diffusion. Autrement dit : le document censé démontrer l’innocuité des activités révélait en creux que des mesures de protection supplémentaires s’imposaient. C’est précisément ce type de contradiction que l’expertise judiciaire est destinée à trancher.
2°. Le formalisme des attestations, une exigence qui n’est pas une formalité.
Le second enseignement de la décision est procédural, mais il a une portée pratique considérable dans les contentieux de voisinage, où les attestations de témoins constituent souvent l’essentiel des preuves produites.
Les articles 201 et 202 du Code de procédure civile imposent un formalisme précis : l’attestation doit être manuscrite, datée et signée ; elle doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de son auteur, ainsi que son éventuel lien de parenté ou d’alliance avec les parties ; elle doit indiquer que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales ; elle doit enfin être accompagnée d’une copie d’un document officiel d’identité.
Ces exigences ne sont pas des chicanes procédurales. Elles garantissent l’identification certaine du témoin, l’authenticité de sa déclaration et sa pleine conscience des conséquences d’un faux témoignage. Elles donnent à l’attestation sa force probante.
En l’espèce, plusieurs des attestations versées par les défenderesses ne respectaient pas ces exigences élémentaires : absence de mentions obligatoires, impossibilité d’identifier avec certitude leurs auteurs. Le juge les écarte purement et simplement. La solution est rigoureuse, mais elle est juste : une attestation qui ne permet pas de vérifier qui l’a rédigée ni dans quelles conditions ne vaut rien.
La leçon vaut pour toutes les parties : dans un contentieux de nuisances sonores, la qualité des pièces produites est aussi importante que leur quantité. Un constat de commissaire de justice bien rédigé, une attestation en bonne et due forme, un relevé acoustique méthodologiquement irréprochable pèsent infiniment plus que des dizaines de témoignages bâclés.
Conclusion.
L’ordonnance du 5 mai 2026 est, à bien des égards, une décision de bon sens. Elle refuse de laisser les autorisations administratives tenir lieu de brevet d’innocuité. Elle rappelle que les attestations sont de véritables actes de procédure, soumis à des règles précises dont le non-respect est sanctionné. Et elle confirme que le référé expertise est, dans le contentieux des nuisances sonores, l’instrument préalable quasi incontournable : sans expertise judiciaire, pas de preuve sérieuse ; sans preuve sérieuse, pas de condamnation possible.
Pour les riverains d’une guinguette, d’un terrain de padel ou de tout autre établissement festif, cette décision offre un message d’espoir mesuré : les dérogations municipales ne ferment pas la porte du prétoire. Mais elle rappelle aussi que l’accès au juge ne suffit pas. Il faut documenter, constater, mesurer. Le droit au silence – ou plutôt le droit à la tranquillité – se gagne aussi dans la rigueur de la preuve.
Date : Publié le 7 juin 2026
Source : Village de la Justice


