Le tapage nocturne, défini par l’article R. 623-2 du Code pénal, sanctionne les troubles causés volontairement ou non à la paix des autres entre 22h et 7h. Mais pour que la qualification soit retenue, quatre conditions cumulatives doivent être réunies.
Le bruit peut provenir d’une conversation animée, d’un téléviseur, de musique forte, de travaux bruyants, mais aussi d’aboiements ou de tout autre comportement sonore d’origine humaine ou animale.
Un bruit survenu entre 22h et 7h, la notion de tapage nocturne s’applique uniquement pendant cette plage horaire. En dehors de ces horaires, il peut s’agir de simples nuisances sonores diurnes, soumises à d’autres règles.
Il n’est pas nécessaire de mesurer le bruit avec un sonomètre. La jurisprudence constante retient que le caractère anormal du bruit suffit : sa durée, sa fréquence ou son intensité sont évaluées au cas par cas.
Le trouble doit être ressenti par un tiers — voisin, habitant de l’immeuble ou même les forces de l’ordre — et ne peut se réduire à une simple gêne subjective. Ce sont ces tiers qui constatent la réalité du trouble.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Maître SANSON sur BFM.TV ici ⬇️
De 10.25 à 15.30min :