Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-22.509.
En septembre 2016, j’avais commenté, sur ce site, un arrêt par lequel la Cour d’appel de Bordeaux avait considéré que les coassements de batraciens pouvaient constituer un trouble anormal de voisinage et ainsi justifier la condamnation des propriétaires au comblement de leur mare (décision commentée n° 8).
Ces derniers s’étant pourvus en cassation, la juridiction suprême de l’ordre judiciaire a rejeté leur pourvoi au motif que, « sous couvert du grief non fondé de violation du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le moyen ne [tendait] qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine des éléments de preuve par la Cour d’appel ».
Or la Cour de cassation ne constituant pas un troisième degré de juridiction, elle ne peut rejuger une troisième fois le fond d’une affaire après le tribunal puis la Cour d’appel, le pourvoi ne pouvait qu’être rejeté.
Ainsi se termine l’histoire des grenouilles, des voisins et du juge, sans, étrangement, qu’à aucun moment n’ait été évoquée, au cours des débats judiciaires, l’atteinte portée à huit espèces animales protégées.(https://www.francetvinfo.fr/animaux/especes-menacees/leurs-grenouilles-font-trop-de-bruit-mais-sont-protegees-ils-risquent-une-amende-s-ils-respectent-leur-condamnation-a-reboucher-leur-mare_2521111.html)
23 : Les grenouilles, les voisins et le juge : la Cour de cassation rejette le pourvoi
Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-22.509.
En septembre 2016, j’avais commenté, sur ce site, un arrêt par lequel la Cour d’appel de Bordeaux avait considéré que les coassements de batraciens pouvaient constituer un trouble anormal de voisinage et ainsi justifier la condamnation des propriétaires au comblement de leur mare (décision commentée n° 8).
Ces derniers s’étant pourvus en cassation, la juridiction suprême de l’ordre judiciaire a rejeté leur pourvoi au motif que, « sous couvert du grief non fondé de violation du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le moyen ne [tendait] qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine des éléments de preuve par la Cour d’appel ».
Or la Cour de cassation ne constituant pas un troisième degré de juridiction, elle ne peut rejuger une troisième fois le fond d’une affaire après le tribunal puis la Cour d’appel, le pourvoi ne pouvait qu’être rejeté.
Ainsi se termine l’histoire des grenouilles, des voisins et du juge, sans, étrangement, qu’à aucun moment n’ait été évoquée, au cours des débats judiciaires, l’atteinte portée à huit espèces animales protégées.(https://www.francetvinfo.fr/animaux/especes-menacees/leurs-grenouilles-font-trop-de-bruit-mais-sont-protegees-ils-risquent-une-amende-s-ils-respectent-leur-condamnation-a-reboucher-leur-mare_2521111.html)
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