TAPAGE NOCTURNE : CE QUE DIT LA LOIL’article R. 623-2, alinéa 1er du Code pénal punit de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe[1]:
« les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui ».
TAPAGE NOCTURNE : LA JURISPRUDENCELa définition de l’infraction ayant été peu modifiée depuis sa codification précédente (art. R. 34, 8. du Code pénal, abrogé par le décret n° 93-726 du 30 mars 1993, art. 9), la jurisprudence ancienne, conserve un intérêt, même si la jurisprudence récente fait, en certaines occasions, preuve de plus de sévérité encore à l’égard des contrevenants.
TAPAGE NOCTURNE ET BRUITS DE VOISINAGE Le texte actuel complète le dispositif juridique existant destiné à sanctionner les bruits pouvant troubler la tranquillité d’autrui de jour comme de nuit.
L’infraction de « bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui » est en effet distincte de celle visant à punir d’une amende contraventionnelle de la troisième classe les bruits de voisinage (articles R. 1336-5 et R. 1337-7 du Code de la santé publique, voir Fiche B1 : Lutte contre les bruits de comportement).
En effet, si ces deux incriminations pénales visent à protéger la tranquillité d’autrui, les dispositions du Code de la santé publique concernent aussi les infractions commises de jour. Pour les infractions commises la nuit, l’utilisation de l’article R. 623-2 est plus appropriée, dans la mesure où aucun des trois critères alternatifs prévus par l’article R. 1336-5 du Code de la santé publique (durée, répétition, intensité) n’est exigé. Les « bruits ou tapages injurieux ou nocturnes » doivent seulement avoir troublé la tranquillité d’autrui.
On se demandera dans la présente fiche :
– quels sont les éléments constitutifs de l’infraction de tapage nocturne ? (I) ;
– quelle est la répression prévue par l’article R. 623-2 du Code pénal ? (II).
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