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36 : Un père de famille condamné pour complicité de tapage nocturne pour une fête bruyante organisée par ses enfants au domicile familial en sa présence
Arrêt de la Cour de Cassation (chambre criminelle) du 26 février 2020, pourvoi nº 19-80.641.
L’article R. 623-2, alinéa 1er du Code pénal punit de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe : « les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui ».
L’auteur de l’infraction est la personne physique personnellement responsable de l’acte volontaire troublant la tranquillité d’autrui.
Mais ce texte punit de la même peine le complice qui a facilité « sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation » de l’infraction.
Est ainsi considérée comme étant complice de l’infraction de tapage nocturne :
– la personne qui a aidé activement l’auteur de cette infraction ou participé à celle-ci ;
– ou encore celle, présente dans les lieux, ayant eu un comportement passif, alors qu’elle avait le pouvoir ou les moyens de mettre fin au trouble.
C’est ce qu’a confirmé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 26 février 2020, à propos d’un père de famille qui avait laissé se perpétrer des bruits troublant la tranquillité d’autrui sous son toit, alors qu’il était présent.
L’arrêt est reproduit en texte intégral à la suite de nos observations.
36 : Un père de famille condamné pour complicité de tapage nocturne pour une fête bruyante organisée par ses enfants au domicile familial en sa présence
Arrêt de la Cour de Cassation (chambre criminelle) du 26 février 2020, pourvoi nº 19-80.641.
L’article R. 623-2, alinéa 1er du Code pénal punit de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe : « les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui ».
L’auteur de l’infraction est la personne physique personnellement responsable de l’acte volontaire troublant la tranquillité d’autrui.
Mais ce texte punit de la même peine le complice qui a facilité « sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation » de l’infraction.
Est ainsi considérée comme étant complice de l’infraction de tapage nocturne :
– la personne qui a aidé activement l’auteur de cette infraction ou participé à celle-ci ;
– ou encore celle, présente dans les lieux, ayant eu un comportement passif, alors qu’elle avait le pouvoir ou les moyens de mettre fin au trouble.
C’est ce qu’a confirmé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 26 février 2020, à propos d’un père de famille qui avait laissé se perpétrer des bruits troublant la tranquillité d’autrui sous son toit, alors qu’il était présent.
L’arrêt est reproduit en texte intégral à la suite de nos observations.
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