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37 : L’installation d’une climatisation bruyante en façade d’un immeuble, sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires, constitue un trouble manifestement illicite qui doit cesser immédiatement
Ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 3 janvier 2020, n° 19/XXXX.
Dans une ordonnance du 3 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a jugé que le fait, pour un copropriétaire, d’installer, sans l’autorisation de l’assemblée générale de copropriété, un système de climatisation bruyant sur la façade côté cour d’un immeuble constituait un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 (nouveau) du code de procédure civile.
Au regard de l’article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ce copropriétaire était tenu d’effectuer une demande d’autorisation préalable à l’assemblée générale des copropriétaires pour réaliser cette installation en toute légalité. Les nuisances sonores générées par cette installation privative dans les parties communes de l’immeuble ont été qualifiées à cette occasion de bruits de comportement au sens de l’article R. 1336-5 du Code de la santé publique ne nécessitant pas de calcul d’émergence pour leur objectivation, à l’inverse des bruits ayant pour origine une activité professionnelle visés par l’article R. 1336-6 de ce code.
Le juge des référés a donc pris les mesures propres à faire cesser ce trouble manifestement illicite immédiatement et à l’indemniser. L’ordonnance est commentée et reproduite en texte intégral ci-dessous.
37 : L’installation d’une climatisation bruyante en façade d’un immeuble, sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires, constitue un trouble manifestement illicite qui doit cesser immédiatement
Ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 3 janvier 2020, n° 19/XXXX.
Dans une ordonnance du 3 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a jugé que le fait, pour un copropriétaire, d’installer, sans l’autorisation de l’assemblée générale de copropriété, un système de climatisation bruyant sur la façade côté cour d’un immeuble constituait un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 (nouveau) du code de procédure civile.
Au regard de l’article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ce copropriétaire était tenu d’effectuer une demande d’autorisation préalable à l’assemblée générale des copropriétaires pour réaliser cette installation en toute légalité. Les nuisances sonores générées par cette installation privative dans les parties communes de l’immeuble ont été qualifiées à cette occasion de bruits de comportement au sens de l’article R. 1336-5 du Code de la santé publique ne nécessitant pas de calcul d’émergence pour leur objectivation, à l’inverse des bruits ayant pour origine une activité professionnelle visés par l’article R. 1336-6 de ce code.
Le juge des référés a donc pris les mesures propres à faire cesser ce trouble manifestement illicite immédiatement et à l’indemniser. L’ordonnance est commentée et reproduite en texte intégral ci-dessous.
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