Arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 9 février 2011 (n° 09/71570).
Lorsqu’un chantier de construction génère des troubles anormaux de voisinage : qui est responsable ? Le maître d’ouvrage ou les différents intervenants à l’acte de construction (architecte, bureaux d’études, entreprises de travaux) ?
Jusqu’à une période récente, la jurisprudence retenait une responsabilité de plein droit des constructeurs dispensant ainsi les demandeurs de prouver une faute quelconque.
A partir du moment où l’un des intervenants avait participé à quelque titre que ce soit à l’opération de construction, la simple preuve du caractère anormal du trouble suffisait pour entrer en voie de condamnation à son encontre. Tel a été le raisonnement de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 17 septembre 2009. La Cour de cassation, dans l’arrêt commenté de 2011, ne l’a pas entendu de cette façon.
Désormais, après la condamnation d’un maître de l’ouvrage à indemniser un voisin pour trouble du voisinage, est exigé, dans le cadre de son recours subrogatoire exercé contre les constructeurs la démonstration d’un rapport de cause direct entre la réalisation de la mission confiée à chaque intervenant sur le chantier et la survenance de troubles anormaux de voisinage.
11 : Troubles anormaux de voisinage générés par un chantier : qui est responsable ?
Arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 9 février 2011 (n° 09/71570).
Lorsqu’un chantier de construction génère des troubles anormaux de voisinage : qui est responsable ? Le maître d’ouvrage ou les différents intervenants à l’acte de construction (architecte, bureaux d’études, entreprises de travaux) ?
Jusqu’à une période récente, la jurisprudence retenait une responsabilité de plein droit des constructeurs dispensant ainsi les demandeurs de prouver une faute quelconque.
A partir du moment où l’un des intervenants avait participé à quelque titre que ce soit à l’opération de construction, la simple preuve du caractère anormal du trouble suffisait pour entrer en voie de condamnation à son encontre. Tel a été le raisonnement de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 17 septembre 2009. La Cour de cassation, dans l’arrêt commenté de 2011, ne l’a pas entendu de cette façon.
Désormais, après la condamnation d’un maître de l’ouvrage à indemniser un voisin pour trouble du voisinage, est exigé, dans le cadre de son recours subrogatoire exercé contre les constructeurs la démonstration d’un rapport de cause direct entre la réalisation de la mission confiée à chaque intervenant sur le chantier et la survenance de troubles anormaux de voisinage.
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